Lorsque le secrétaire d'État à la justice estime qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'extradition, il transmet au procureur général de la République le mandat d'amener ou l'expédition de l'arrêt ou du jugement avec le signalement et les pièces qui lui ont été communiqués par le secrétaire d'État aux affaires étrangères.
Le procureur général de la République prend aussitôt les mesures nécessaires pour faire opérer l'arrestation.
24 Le deuxième alinéa été abrogé par l'article 103 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.
25 Art. 313 – 3e paragraphe nouveau ajouté par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011.
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