Aucun magistrat ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis de l'avocat général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Les présidents de chambre et les conseillers à la Cour de cassation ne peuvent se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de cette cour, après avis du procureur général.