Le premier président notifie en la « forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat.
La présentation de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois le premier président peut, après avis de l'avocat général, ordonner qu'il soit sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.