Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux ou de pièces pouvant servir à comparaison est tenu de les remettre sur ordonnance du juge d'instruction.
Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge vis-à-vis de tous les intéressés.
À défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 93 à 100.