Le juge cantonal est saisi des contraventions :
1) par citation directe, soit du procureur de la République, soit des administrations et régies financières quand la loi les autorise à exercer directement l'action publique, soit de la partie lésée ;
2) par le renvoi du juge d'instruction ou d'une autre juridiction ;
3) par la traduction immédiate du prévenu à la barre, par le procureur de la République Dans les cas prévus par l'article 202. Toutefois, dans le cas de flagrance, le juge peut se saisir d'office.