Si une grosse ou une expédition de la décision a pu être retrouvée, elle tient lieu de minute et est classée comme telle au greffe.
À cet effet tout dépositaire public ou privé d'une grosse ou expédition de la décision est tenu, sur l'injonction du président de la juridiction, de la remettre au greffe de cette dernière. À défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 93 à 100.
Le dépositaire de la grosse ou expédition à la faculté, en la remettant au greffe, de s'en faire délivrer une autre sans frais.