Après avoir répondu à l'appel de leurs noms, les témoins et experts sont conduits dans une chambre réservée d'où ils ne sortent successivement que pour déposer devant le tribunal en présence des parties ; leur déposition est reçue dans les formes prescrites par les articles 64 à 66 du présent code, sauf ce qui est dit pour l'établissement des procès-verbaux.
À moins d'autorisation spéciale, ils doivent, après avoir déposé, rester dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats publics.
Il peut être requis ou ordonné qu'ils se retirent pendant la déposition d'un autre témoin.