Modifié par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 – Si l'inculpé se soustrait par la fuite aux poursuites dont il est l'objet, le tribunal peut décerner contre lui mandat d'amener ou mandat de dépôt et ordonner, en outre, sur conclusion du ministère public le séquestre de ses biens. Cette mesure fait l'objet d'une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et d'un affichage au siège du gouvernorat de la résidence de l'inculpé.
Sont nuls, les actes par lesquels l'inculpé disposera de ses biens après la publicité de leur mise sous séquestre.
Le séquestre est levé par jugement du tribunal qui l'aura prononcé. En ce cas, la levée du séquestre est publiée dans les mêmes formes que celles prescrites à l'alinéa 1er.
Si l'inculpé comparait en vertu d'un mandat d'amener, le tribunal procède immédiatement à son interrogatoire directement ou par l'un de ses membres ; en cas d'impossibilité, l'interrogatoire a lieu dans les trois jours à partir de la date de sa détention.
À l'expiration de ce délai, le directeur de la prison conduit d'office l'inculpé devant le procureur de la République qui requiert le tribunal de prendre une décision à son sujet ; à défaut, il ordonne sa mise en liberté immédiatement.
En cas d'inexécution du mandat, décerné, l'inculpé est jugé par défaut.
Dans le cas où le mandat d'amener nécessite que l’officier de police judiciaire procède à la garde à vue du suspect, il doit le faire comparaître sans délai devant la juridiction compétente, et au plus tard, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures. S’appliquent, dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 7813.
13 Art. 142 – alinéa 5 ajoutée par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016.
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