Ajouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – Le gardé à vue, l’un de ses ascendants, ou descendants, ou frères, ou sœurs, ou conjoint ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le gardé à vue est un étranger peuvent demander, au cours de la période de la garde à vue, la désignation d’un avocat pour l’assister lors de son interrogatoire ou sa confrontation avec autrui par les officiers de police judiciaire.
A défaut de choix, quand le suspect est inculpé de crime et demande qu’on lui désigne un avocat, un avocat doit lui être désigné.
Le président de la section régionale des avocats ou son représentant procède à la désignation d’un avocat parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal.
Si le gardé à vue ou l’une des personnes mentionnées à l'alinéa premier du présent article désigne un avocat pour l’assister lors de son interrogatoire, ce dernier est informé par l’officier de police judiciaire sans délai par tout moyen laissant une trace écrite, de la date de l’interrogatoire de son client et l’objet de l’infraction qui lui est imputée, et dans ce cas, il ne peut être procédé à l’interrogatoire ou aux confrontations sans la présence de l’avocat concerné, à moins que le gardé à vue ne renonce expressément à son choix ou que l’avocat ne se présente pas à la date prévue bien qu'il a été dûment convoqué, mention en est faite au procès-verbal.
Le procureur de la République peut, dans les affaires terroristes et dans le cas où la nécessité de l'enquête l’exige, ne pas permettre l’avocat, pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures de la date de garde à vue, de visiter le suspect, de l’entretenir, d’assister à l’interrogatoire ou à la confrontation avec autrui ou de consulter des pièces du dossier.