Ajouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – Le suspect qui n’est pas en garde à vue par les officiers de police judiciaire ou partie lésée qu’elle soit une personne physique ou morale, ont le droit de désigner un avocat pour les assister lors de l’interrogatoire ou de la confrontation avec autrui.
L’officier de police judiciaire doit, dans ce cas, informer le suspect, la partie lésée ou son tuteur ou la personne qui en a la garde de leur droit de désigner un avocat pour les assister avant son interrogatoire ou de sa confrontation avec autrui, mention en est faite dans le procès-verbal.
Page 6 sur 61 L’avocat peut, dans ce cas, consulter les procédures de l’enquête, noter ses observations, et présenter ses demandes écrites jointes des justificatifs qu’il détient, le cas échéant.