Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 199311 – Dans les cas de renvoi, soit devant le juge cantonal, soit devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République est tenu d'envoyer, dans les quatre jours au plus tard, au greffe du tribunal compétent, toutes les pièces d'instruction et de conviction.
Il est tenu d'assigner l'inculpé pour la plus prochaine audience utile.