(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si le défendeur constitue un avocat, ce dernier doit, par huissier- notaire signifier sa constitution à l'avocat du demandeur et présenter une copie de cette signification au greffe du tribunal aux fins de la joindre au dossier de l'affaire.
Il doit en outre notifier à l'avocat du demandeur une copie de ses conclusions en réponse ainsi que des copies de ses pièces justificatives.