(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de l'audience, présenter au greffe du tribunal l'original de la requête, dont copie a été signifiée au défendeur, accompagnée des moyens de preuve et d'un bordereau en deux exemplaires comportant l'indication des pièces produites. Le greffier signe le bordereau et en remet un exemplaire à l'avocat pour prouver sa réception de ces pièces.
Le greffier, après avoir vérifié le payement des droits, procède à l'inscription de la requête sur le registre ad-hoc puis la porte sur le rôle de l'audience fixée dans l'assignation. Il remet ensuite le dossier au président aux fins de désignation d'un juge rapporteur.