Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre spécial des distributions de deniers et un autre pour les ordres.
Sur ces registres, sont inscrits tous les actes de procédure et formalités prévus au présent chapitre y compris ceux qui se rapportent à l'instance d'appel.
A cette fin, le greffier de la Cour d'Appel notifie au greffe du tribunal de première instance, par lettre qui demeure annexée au registre, les actes de procédure et formalités se rapportant à l'instance d'appel.