S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la saisie-exécution.
Le procès-verbal de saisie-exécution doit énoncer, à peine de nullité :
(*) L’ article 2 de la loi n°2001 – 32 du 29 mars 2001 dispose que « les affaires en cours restent soumises, quant aux procédures, à la loi applicable avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions».
1) le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et la signification de ce titre au saisi ;
2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé ;
3) la présence ou l'absence du saisi aux opérations de saisie ;
4) la désignation de l'immeuble saisi, avec l'indication précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie, de ses limites et de la dénomination sous laquelle il est connu ;
5) le tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le saisissant.