(Modifié par la loi n° 2001 – 32 du 29 mars 2001).- S'il y a eu commandement précédemment inscrit, la conservation de la propriété foncière inscrit dans l’ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec l'indication des nom, prénom et domicile du nouveau poursuivant et de l'avocat constitué pour lui.
Il dénonce également, en marge ou à la suite du commandement présenté, chacun des commandements antérieurement inscrits ou mentionnés, avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du tribunal saisi de la poursuite.
La radiation de la saisie ne peut être opérée que du consentement des créanciers poursuivants mentionnés sur le titre foncier, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable *) ( .