(Les paragraphes 1 et 4 ont été modifiés par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Lorsque la mise à prix d’un immeuble compris dans la même poursuite ne dépasse pas sept mille dinars, la saisie et la vente sont soumises à la procédure prévue pour les meubles.
Seront, néanmoins, observées les dispositions des articles 414 à 417, 426 et 432 (alinéas 2 et 3), 435 et 451 à 462, à l'exception des 5° et 6° des articles 452 et 460.
La publicité prévue à l'article 396 devra, en outre, indiquer sommairement les charges réelles grevant l'immeuble saisi, les prénotations, ainsi que les baux. Un état des inscriptions sur le titre foncier sera, le cas échéant, tenu par l'huissier-notaire chargé de la vente, à la disposition des intéressés.
Aucune surenchère ne sera admise sauf si le montant de l’adjudication dépasse sept mille dinars. Cette surenchère a lieu et est poursuivie devant le tribunal visé aux articles 423 et 424 de ce code dans les délais et selon les formes et conditions prévues aux articles 418 à 421 et 442 à 448 de ce code.