(Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- L'adjudication sur surenchère a lieu quarante jours au plus tôt et soixante jours au plus tard après la dénonciation de la surenchère. Elle est publiée et suivie dans les mêmes conditions que la première adjudication.
S’il n’intervient pas d’enchère supérieure, le surenchérisseur, même s’il ne comparait pas à l’audience, est déclaré adjudicataire sur la mise à prix constituée par le prix de la première adjudication, augmenté de la surenchère, et compte tenu des frais et honoraires taxés de la première adjudication et de la procédure de surenchère.
Aucune surenchère n'est admise après adjudication sur surenchère.