L'avocat dernier enchérisseur doit apposer, séance tenante, sa signature au bas du procès-verbal d'adjudication, en la faisant précéder de l'indication du montant de l'adjudication, énoncé en toutes lettres.
Il peut, en outre, faire signer ledit procès-verbal par son client, si celui-ci est présent à l'audience. A défaut de quoi, l'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déposer au greffe du tribunal une déclaration indiquant les nom, prénom, profession, domicile et qualité de l'adjudicataire, et accompagnée, soit de la justification de l'acceptation de ce dernier, soit de son mandat qui demeurera annexé à la déclaration. Faute de ce faire, il est réputé être personnellement adjudicataire.
L'adjudicataire peut, dans les vingt-quatre heures de la déclaration visée à l'alinéa précédent, ou de l'apposition de sa signature au bas du procès-verbal d'adjudication, déclarer command au greffe du tribunal, en indiquant les nom, prénom, profession, domicile et qualité du tiers adjudicataire et en produisant la justification de l'acceptation de ce dernier. L'avocat réputé personnellement adjudicataire peut également, dans les mêmes conditions déclarer command dans les vingt-quatre heures qui suivent le délai de trois jours visé à l'alinéa précédent.