(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- Outre le tribunal désigné aux articles 30 et 31, le demandeur peut saisir, à son choix :
1) en cas de désignation au contrat d'un lieu d'exécution, le tribunal de ce lieu;
2) en matière mobilière, le tribunal du lieu où se trouve le meuble litigieux;
3) en matière de délit ou de quasi-délit, le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou également, s'il s'agit d'une infraction pénale, le tribunal du lieu d'arrestation du délinquant;
4) en matière de lettre de change ou de billet à ordre, le tribunal du lieu de sa création ou celui du lieu où le paiement devait être fait;
5) en matière de pension alimentaire, le tribunal du lieu du domicile du créancier d'aliments.