Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi et à tous créanciers saisissants ou intervenants, une convocation devant le juge cantonal, à l'audience que ce celui-ci aura fixée. Le délai de comparution est le même que celui prévu à l'article 362.
A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge cantonal, prononçant à charge d'appel lorsque la demande, à quelque chiffre qu'elle puisse s'élever, dépasse les limites de sa compétence en dernier ressort, statue sur la validité, la nullité ou la main-levée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi sera tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi.