Les saisies-arrêts et cessions des sommes dues aux entrepreneurs ou aux adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'auront d'effet que sous réserve de la réception desdits travaux et après prélèvement de toutes sommes pouvant être dues aux ouvriers pour leurs salaires à raison de ces travaux ou aux fournisseurs des matériaux et autres objets ayant servi à la confection des ouvrages à payer.
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées par préférence à celles dues aux fournisseurs.