Au vu de la signification qui lui est faite du jugement de validité, le tiers saisi est tenu de verser aux créanciers saisissants et opposants les sommes dont il s'est reconnu ou a été jugé débiteur envers la partie saisie, à concurrence du montant de leurs créances.
Faute par le tiers saisi de ce faire, lesdits créanciers peuvent poursuivre la saisie-exécution de ses biens.
Dans les cas prévus aux articles 334 et 344, la caisse des dépôts et consignations ou le tiers consignataire, au vu de la signification qui lui est faite du jugement de validité, verse aux créanciers saisissants et opposants la somme consignée, à concurrence du montant de leurs créances.
Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, il sera procédé à leur saisie-exécution et à la distribution du prix en provenant.