Le magistrat désigné à l'article 330 peut autoriser le tiers saisi ou l'huissier-notaire auquel ont été remis les sommes ou objets saisis-arrêtés, à les consigner à la caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers consignataire.
Il peut également les y contraindre, à la demande du saisissant ou du débiteur saisi.