A partir du moment où l'opposition conservatoire a été inscrite, il ne peut être procédé à l'inscription des aliénations autres que les ventes sur saisie, des hypothèques volontaires et autres droits réels, des legs, des baux et des quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.
L'opposition inscrite sur un immeuble indivis ne met obstacle à l'inscription du partage ou de la licitation que si elle grève les droits de tous les copartageants. Lorsqu'elle porte seulement sur la part d'un co- indivisaire, elle équivaut à l'opposition prévue par l'article 121 du code des droits réels et est reportée, le cas échéant, sur la partie de l'immeuble qui est mise dans le lot du débiteur, pour produire les effets déterminés à l'alinéa précédent.