Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la créance est exigible peut notifier à son débiteur, par exploit d'huissier notaire, qu'à défaut de paiement il requerra l'inscription d'une opposition conservatoire sur ses immeubles immatriculés.
Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit, ou dont la créance n'est pas exigible, peuvent faire inscrire une opposition conservatoire sur les immeubles immatriculés de leur débiteur en vertu d'une autorisation délivrée par le président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 322.
L'inscription d'opposition conservatoire doit, à peine de nullité, être prise dans un délai maximum de quatre vingt-dix jours à partir de la notification prévue à l'alinéa 2 du présent article.
Si le conservateur refuse l’inscription, il doit indiquer en marge ou au bas de l’exploit de notification prévu au premier alinéa ou de l’autorisation prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la date de sa réception à la Conservation Foncière et le motif du refus d’inscription.