Le procès-verbal de saisie conservatoire doit énoncer, à peine de nullité :
1) l'ordonnance qui l'a autorisée ou, dans les cas prévus aux articles 287 et 290, le titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée et la signification de ce titre au saisi ;
2) la présence ou l'absence du saisi et, le cas échéant du gardien constitué, aux opérations de saisie ;
3) la somme pour laquelle la saisie est pratiquée ;
4) la désignation détaillée des biens saisis.