L'opposition prévue à l'article précédent confère au créancier qui l'a faite le droit de participer à la distribution du produit de la vente ou des deniers saisis-arrêtés.
La saisie ne peut être annulée et mainlevée totale ou partielle ne peut en être donnée ou ordonnée que du consentement des créanciers opposants ou en vertu d'une décision de justice qui leur soit opposable.