Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l'abandon d'un immeuble, les choses mobilières qui s'y trouvent et qui ne sont pas comprises dans l'exécution doivent être remises à la partie succombante ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours.
Faute d'avoir été retirées dans ce délai, elles seront vendues dans les formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera consigné.