Lorsque le jugement a ordonné la délivrance de choses mobilières et que celles-ci demeurent introuvables, le poursuivant peut, s'il s'agit de choses fongibles, faire pratiquer une saisie-exécution sur les biens de la partie succombante pour se faire payer, sur le produit de la vente, la valeur des choses dont la délivrance a été ordonnée.
S'il s'agit de corps certains, le poursuivant doit se pourvoir devant la juridiction compétente pour en demander la valeur.