La demande en récusation d'un juge doit être présentée, par requête, au président du tribunal ; cette requête est signée du demandeur ou de son représentant légal. Le président du tribunal, dès qu'il en est saisi, provoque, lui même les explications du juge récusé, et au besoin, celles de la partie requérante ; du tout, il dresse rapport qu'il transmet avec toutes les pièces recueillies au tribunal composé par d'autres magistrats que le magistrat récusé.
Si le magistrat récusé est le président du tribunal, la procédure établie par le présent article est assurée par le juge le plus ancien.
La demande en récusation dirigée contre le juge cantonal est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort.
Le magistrat récusé doit, dans tous les cas, s'abstenir de participer à l'instance.
Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende de dix à vingt dinars sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en dommages-intérêts. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.