(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Tout demandeur en requête civile doit consigner à la recette de l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre de l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre d'enrôlement et en donne récépissé à l'intéressé.