( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.