La récusation de l'expert est inopérante si le motif de récusation est le fait de la partie qui l'invoque et ce, postérieurement à sa nomination.
Toutefois, la récusation est admise si les motifs "se sont produits"(*) à l'expiration du délai visé à l'article précédent et sont étrangers à la partie qui les invoque ou si cette partie démontre qu'elle n'en a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai.
(*) Rectificatif au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.