Ne sont point admis à la réhabilitation, les faillis condamnés, soit pour banqueroute en vertu de l'article 288 du Code Pénal, soit pour vol, escroquerie ou abus de confiance, à moins qu'ils n'aient obtenu leur réhabilitation pénale.
Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
Article 589
LIVRE IV — DU CONCORDAT PREVENTIF ET DE LA FAILLITE › TITRE IV — DE LA REHABILITATION
Jurisprudence appliquant cet article 1
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