(Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996) Indépendamment de l'action récursoire qu'il pourrait exercer, le porteur d'un chèque ayant fait l'objet d'attestation de non- paiement conformément aux dispositions de l'article 410 ter du présent code ou d'un protêt, peut sur simple présentation dudit chèque, procéder à une saisie conservatoire sur les biens mobiliers du tireur ou de l'endosseur.
Le porteur du chèque ayant fait l’objet d’un protêt ou d’un certificat de non-paiement peut également obtenir contre les personnes obligées en vertu du chèque, une injonction de payer exécutoire vingt quatre heures après sa notification nonobstant appel. ( Alinéa 2 modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007) Le président du tribunal devant lequel est porté l’appel, peut si l’exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l’exécution de l’injonction de payer objet du recours, pour une durée d’un mois. L’ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu’après audition des parties. La décision du président du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. (Alinéa 3 ajouté par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)