Le Tribunal, saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner, par le même jugement, la vente du fonds. Il statue dans les termes des alinéas 5 et 6 de l'article 243 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie.
Les dispositions de l'article 243 alinéa 8, et de l'article 245 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le Tribunal.