L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de l'acte de vente. Le délai reste applicable même en cas de jugement déclaratif de faillite.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par le débiteur.
L'inscription, ainsi prise, prime toute autre, prise du chef de l'acquéreur.
Elle est opposable à la faillite de l'acquéreur.