Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie à l'article 190 ci-dessus, sera dans la quinzaine de sa date, publiée, à la diligence de l'acquéreur, sous forme d'extraits, dans un journal quotidien et au Journal Officiel de la République tunisienne.
Les extraits ci-dessus mentionnés doivent, à peine de nullité, rapporter la date et l'objet de l'acte, l'indication de l'opération effectuée, la date, le volume et le numéro d'enregistrement de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le délai fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du Tribunal.
L'extrait publié au Journal Officiel de la République tunisienne mentionne, en outre, le titre et la date du journal quotidien où la publication a été faite.