(Ajouté par la loi n° 2003-31 du 28 avril 2003) Tous les contrats relatifs au fonds de commerce doivent être rédigés par des avocats en exercice non stagiaires, à l'exception des contrats conclus par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, ainsi que les mainlevées de nantissement et les contrats dont la loi impose la conclusion par acte authentique.
Les actes rédigés par des rédacteurs autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés sont frappés de nullité absolue.
(1) L’intitulé du chapitre II a été modifié par la loi n° 2003-31 du 28 avril 2003.
Tout rédacteur d'un acte relatif à un fonds de commerce doit y insérer les mentions suivantes :
1- les prénom, nom, adresse, numéro de la carte d'identité nationale, signature et cachet du rédacteur de l'acte, 2- la mention qu'il a consulté le registre de commerce et le registre public des nantissements des fonds de commerce et qu'il a pris connaissance des indications qu'ils contiennent concernant le fonds de commerce objet de l'opération, 3- la mention qu'il a informé les parties de la situation juridique du fonds de commerce sur lequel l'opération devra porter et de l'absence de tout empêchement légal à sa rédaction, 4- les mentions indispensables à la rédaction de l'acte sur la base des données indiquées au registre de commerce et au registre public des nantissements des fonds de commerce, 5- l'indication des formalités que les parties doivent accomplir pour l'inscription de l'opération au registre de commerce et au registre public des nantissements des fonds de commerce.
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif sont affranchis de la mention citée au n°1 de l'alinéa précédent lorsqu'ils procèdent à la rédaction de l'acte par leurs services.
Le rédacteur de l'acte est responsable à l'égard des parties de toute violation des dispositions du présent article.
Toute clause contraire est réputée non avenue.
Toute personne dont les droits ont été atteints en raison de la violation des dispositions du présent article a le droit d'agir en réparation contre le rédacteur de l'acte.