Modifié par le décret du 6 juin 1946 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cent dinars à dix mille dinars d’amende, quiconque, lors des adjudications portant sur les droits de propriété, d’usufruit, de bail, d’enzel ou autres droits analogues relatifs à des biens meubles ou immeubles ou à des contrats d’entreprise, de fourniture, d’exploitation ou de service, quel qu’en soit la nature, aura entravé ou troublé, tenté d’entraver ou de troubler la liberté de publicité, d’enchères, d’offres ou de soumissions par voie de fait, violences, menaces ou tapage, soit antérieurement ou pendant les enchères, offres ou soumissions.
Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque, par dons ou promesses, aura dissuadé ou tenté de dissuader les enchérisseurs ou accepté ces dons ou promesses.
Encourt également la même peine, quiconque aura, après l’adjudication, procédé, sans le concours de l’autorité compétente, à la remise aux enchères des droits objets d’une adjudication publique ou aura pris part à ces enchères.