Ne constitue pas un vol, la soustraction commise par les ascendants de quelque degré qu’ils soient au préjudice de leurs enfants, à moins que l’objet soustrait n’appartienne pour partie à un tiers ou qu’il n’ait été saisi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à d’autres que les ascendants, auteurs principaux ou complices.