Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende :
a) si la capture, arrestation, détention ou séquestration a été accompagnée de violences ou de menaces,
b) si cette opération a été exécutée à main armée ou par plusieurs auteurs,
c) si la victime est un fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou membre de leurs familles à condition que le coupable connaisse au préalable l’identité de sa victime,
d) si l’un de ces faits a été accompagné de menaces de tuer l’otage, de porter atteinte à son intégrité physique ou de continuer à le séquestrer, aux fins de contraindre une tierce partie, qu’elle soit un État, une organisation internationale gouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s’y abstenir comme condition expresse ou tacite de remise en liberté de l’otage.
La peine est de l’emprisonnement à vie si la capture, arrestation, détention, ou séquestration a duré plus d’un mois ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou maladie ou si l’opération a eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs et complices d’un crime ou délit, soit de répondre à l’exécution d’un ordre ou condition, soit de porter atteinte à l’intégrité physique de la victime ou des victimes.
Page 47 sur 58 La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.