Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi 64-34 du 2 juillet 1964 – Les peines, prévues aux articles 232, 233 et 234 précédents, seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Les coupables des infractions visées aux articles sus indiqués seront mis, par l’arrêt ou jugement, en état d’interdiction de séjour pendant dix ans au plus.