Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de six ans d’emprisonnement quiconque, s’étant procuré les sceaux, timbres ou marques authentiques de l’autorité publique dont la destination est prévue aux articles 179,180 et 181 du présent code, en aura fait usage ou tenté d’en faire un usage préjudiciable aux droits et intérêts d’autrui.
La peine est de deux ans d’emprisonnement si lesdits sceaux n’appartiennent pas à l’autorité publique.