Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009 – La peine de réparation pénale tend à remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal par une réparation pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l’infraction.
Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni supérieur à cinq mille dinars nonobstant le nombre des personnes lésées.
La peine de réparation pénale n’empêche pas l’exercice du droit de recours en réparation civile, et le tribunal saisi doit prendre en compte le montant de la réparation pénale lors de l’appréciation de la réparation civile.
Dans le cas où il prononce une peine de prison ferme pour les contraventions ou une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois pour les délits, le tribunal peut, si les circonstances du fait poursuivi l’exigent, remplacer dans le même jugement la peine d’emprisonnement prononcée, par une peine de réparation pénale. Il est exigé pour le prononcé d’une peine de réparation pénale que le jugement soit rendu d’une manière 14 contradictoire et que l’inculpé n’ait pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou d’emprisonnement.
L’exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de l’expiration du délai d’appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.
Il est interdit de remplacer la peine d’emprisonnement par une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles : 85, 87, 87 bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du Code pénal et les articles 89 et 90 du Code de la route et les articles 411 et 411 ter du code de commerce.