Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende quiconque, dans le but de porter atteinte à la liberté du travail, a volontairement détérioré ou tenté de détériorer des marchandises, matières, machines conductrices ou productrices d’énergie, appareils ou autres instruments servant à la fabrication, à l’éclairage, à la locomotion ou à l’alimentation hydraulique.
Les peines complémentaires prévues à l’article 5 du présent code peuvent être appliquées.