Est puni de deux ans d’emprisonnement, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des moyens visés à l’article 103 du présent code, aura acquis une propriété immobilière ou mobilière contre le gré de son propriétaire, s’en est injustement emparé ou aura obligé son propriétaire à la céder à autrui.
Le tribunal ordonne, en sus de la peine encourue, la restitution du bien spolié ou le paiement de sa valeur au cas où il n’existerait plus en nature, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.