Est considérée comme abus de confiance qualifié, l’appropriation ou la disposition sans motif légitime de fonds reçus au profit ou au nom d’une société d’assurances faite par tout employé ou représentant d’une société d’assurances ou intermédiaire en assurance.
L’auteur de ces infractions est puni de la même peine prévue au deuxième alinéa de l'article 297 du code pénal.