L'assureur peut en cours de contrat augmenter la prime ou cotisation d'assurance en cas d'aggravation du risque telle que si les circonstances nouvelles avaient existé à la souscription ou au renouvellement il n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime ou cotisation d'assurance plus élevée. Dans tous les cas le contrat doit mentionner explicitement les aggravations du risque.
Lorsque l'assuré n'accepte pas l'augmentation qui lui a été proposée, l'assureur a le droit de résilier le contrat trente jours à compter de la date de notification de la demande d'augmentation faite à l'assuré par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai doit être mentionné dans la lettre de notification.
En cas d'aggravation du risque, en cours de contrat, telle que si les circonstances nouvelles avaient existé à la souscription ou au renouvellement, il n'aurait même pas envisagé de contracter, l'assureur peut, sous réserve des dispositions particulières relatives aux assurances obligatoires, résilier le contrat, les cas susvisés doivent être indiqués explicitement dans le contrat.
L'assureur exerce ce droit de résiliation après notification à l'assuré faite sous la forme et dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a accepté le maintien du contrat d'assurance aux mêmes conditions notamment en continuant à recevoir les primes d'assurances ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
En cas de diminution des risques en cours de contrat, l'assuré a le droit de demander une diminution de la prime ou de la cotisation d'assurance. Lorsque l'assureur n'accepte pas la demande de diminution, l'assuré a le droit de résilier le contrat trente jours à compter de la date de la notification de la demande de diminution par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration faite contre récépissé aux bureaux de l'assureur. En cas de résiliation, l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de prime ou cotisation d'assurance afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats d'assurances sur la vie.